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Les CONDITIONS GÉNÉRALES
DE VENTE (Extrait du Code du Tourisme).
Art. R211-5 : Sous réserve des exclusions
prévues au deuxième alinéa (a et b) de
l’article L.211-8, toute offre et toute
vente de prestations de voyages ou de
séjours donnent lieu à la remise de
documents appropriés qui répondent aux
règles définies par le présent titre. En cas
de vente de titres de transport aérien ou de
titres de transport sur ligne régulière non
accompagnée de prestations liées à ces
transports, le vendeur délivre à l’acheteur
un ou plusieurs billets de passage pour la
totalité du voyage émis par le transporteur
ou sous sa responsabilité. Dans le cas de
transport à la demande, le nom et l’adresse
du transporteur, pour le compte duquel les
billets sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments
d’un même forfait touristique ne soustrait
pas le vendeur aux obligations qui lui sont
faites par le présent titre.
Art. R211-6 : Préalablement à la conclusion
du contrat et sur la base d’un support
écrit, portant sa raison sociale, son
adresse et l’indication de son autorisation
administrative d’exercice, le vendeur doit
communiquer au consommateur les informations
sur les prix, les dates et les autres
éléments constitutifs des prestations
fournies à l’occasion du voyage ou du séjour
tels que : 1. La destination, les moyens,
les caractéristiques et les catégories de
transports utilisés ; 2. Le mode
d’hébergement, sa situation, son niveau de
confort et ses principales caractéristiques,
son homologation et son classement
touristique correspondant à la
réglementation ou aux usages du pays
d’accueil ; 3. Les repas fournis ; 4. La
description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit
d’un circuit ; 5. Les formalités
administratives et sanitaires à accomplir en
cas, notamment, de franchissement des
frontières ainsi que leurs délais
d’accomplissement ; 6. Les visites,
excursions et les autres services inclus
dans le forfait ou éventuellement
disponibles moyennant un supplément de prix
; 7. La taille minimale ou maximale du
groupe permettant la réalisation du voyage
ou du séjour ainsi que, si la réalisation du
voyage ou du séjour est subordonnée à un
nombre minimal de participants, la date
limite d’information du consommateur en cas
d’annulation du voyage ou du séjour ; cette
date ne peut être fixée à moins de vingt et
un jours avant le départ ; 8. Le montant ou
le pourcentage du prix à verser à titre
d’acompte à la conclusion du contrat ainsi
que le calendrier de paiement du solde ; 9.
Les modalités de révision des prix telles
que prévues par le contrat en application de
l’article R.211-10 ; 10. Les conditions
d’annulation de nature contractuelle ; 11.
Les conditions d’annulation définies aux
articles R.211-11, R.211-12 et R.211-13
ci-après. 12. Les précisions concernant les
risques couverts et le montant des garanties
souscrites au titre du contrat d’assurance
couvrant les conséquences de la
responsabilité civile professionnelle des
agences de voyages et de la responsabilité
civile des associations et organismes sans
but lucratif et des organismes locaux de
tourisme ; 13. L’information concernant la
souscription facultative d’un contrat
d’assurance couvrant les conséquences de
certains cas d’annulation ou d’un contrat
d’assistance couvrant certains risques
particuliers, notamment les frais de
rapatriement en cas d’accident ou de
maladie. 14. Lorsque le contrat comporte des
prestations de transport aérien,
l’information, pour chaque tronçon de vol,
prévue aux articles R.211-15 à R.211-18.
Art. R211-7 : L’information préalable faite
au consommateur engage le vendeur, à moins
que dans celle-ci le vendeur ne se soit
réservé expressément le droit d’en modifier
certains éléments. Le vendeur doit, dans ce
cas, indiquer clairement dans quelle mesure
cette modification peut intervenir et sur
quels éléments. En tout état de cause, les
modifications apportées à l’information
préalable doivent être communiquées par
écrit au consommateur avant la conclusion du
contrat.
Art. R211-8 : Le contrat conclu entre le
vendeur et l’acheteur doit être écrit,
établi en double exemplaire dont l’un est
remis à l’acheteur, et signé par les deux
parties. Il doit comporter les clauses
suivantes : 1. Le nom et l’adresse du
vendeur, de son garant et de son assureur
ainsi que le nom et l’adresse de
l’organisateur. 2. La destination ou les
destinations du voyage et, en cas de séjour
fractionné, les différentes périodes et
leurs dates ; 3. Les moyens, les
caractéristiques et les catégories des
transports utilisés, les dates, heures et
lieux de départ et de retour ; 4. Le mode
d’hébergement, sa situation, son niveau de
confort et ses principales caractéristiques,
son classement touristique en vertu des
réglementations ou des usages du pays
d’accueil ; 5. Le nombre de repas fournis ;
6. L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un
circuit ; 7. Les visites, les excursions ou
autres services inclus dans le prix total du
voyage ou du séjour ; 8. Le prix total des
prestations facturées ainsi que l’indication
de toute révision éventuelle de cette
facturation en vertu des dispositions de
l’article R211-10 ci-après ; 9.
L’indication, s’il y a lieu, des redevances
ou taxes afférentes à certains services
telles que taxes d’atterrissage, de
débarquement ou d’embarquement dans les
ports et aéroports, taxes de séjour
lorsqu’elles ne sont pas incluses ; dans le
prix de la ou des prestations fournies ; 10.
Le calendrier et les modalités de paiement
du prix ; en tout état de cause, le dernier
versement effectué par l’acheteur ne peut
être inférieur à 30 % du prix du voyage ou
du séjour et doit être effectué lors de la
remise des documents permettant de réaliser
le voyage ou le séjour ; 11. Les conditions
particulières demandées par l’acheteur et
acceptées par le vendeur ; 12. Les modalités
selon lesquelles l’acheteur peut saisir le
vendeur d’une réclamation pour inexécution
ou mauvaise exécution du contrat,
réclamation qui doit être adressée dans les
meilleurs délais, par lettre recommandée
avec accusé de réception au vendeur, et
signalée par écrit, éventuellement, à
l’organisateur du voyage et au prestataire
de services concernés ; 13. La date limite
d’information de l’acheteur en cas
d’annulation du voyage ou du séjour par le
vendeur dans le cas où la réalisation du
voyage ou du séjour est liée à un nombre
minimal de participants, conformément aux
dispositions du 7e de l’article R211-6
ci-dessus ; 14. Les conditions d’annulation
de nature contractuelle ; 15. Les conditions
d’annulation prévues aux articles R211-11,
R211-12 et R211-13 ci-dessous ; 16. Les
précisions concernant les risques couverts
et le montant des garanties au titre du
contrat d’assurance couvrant les
conséquences de la responsabilité civile
professionnelle du vendeur ; 17. Les
indications concernant le contrat
d’assurance couvrant les conséquences de
certains cas d’annulation souscrit par
l’acheteur (numéro de police et nom de
l’assureur), ainsi que celles concernant le
contrat d’assistance couvrant certains
risques particuliers, notamment les frais de
rapatriement en cas d’accident ou de maladie
: dans ce cas, le vendeur doit remettre à
l’acheteur un document précisant au minimum
les risques couverts et les risques exclus ;
18. La date limite d’information du vendeur
en cas de cession du contrat par l’acheteur
; 19. L’engagement de fournir, par écrit, à
l’acheteur, au moins dix jours avant la date
prévue pour son départ, les informations
suivantes : a) Le nom, l’adresse et le
numéro de téléphone de la représentation
locale du vendeur ou, à défaut, les noms,
adresses et numéros de téléphone des
organismes locaux susceptibles d’aider le
consommateur en cas de difficulté, ou, à
défaut, le numéro d’appel permettant
d’établir de toute urgence un contact avec
le vendeur ; b) Pour les voyages et séjours
de mineurs à l’étranger, un numéro de
téléphone et une adresse permettant
d’établir un contact direct avec l’enfant ou
le responsable sur place de son séjour. 20.
La clause de résiliation et de remboursement
sans pénalités des sommes versées par
l’acheteur en cas de non-respect de
l’obligation d’information prévue au 14e de
l’article R.211-6.
Art. R211-9 : L’acheteur peut céder son
contrat à un cessionnaire qui remplit les
mêmes conditions que lui pour effectuer le
voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a
produit aucun effet. Sauf stipulation plus
favorable au cédant, celui-ci est tenu
d’informer le vendeur de sa décision par
lettre recommandée avec accusé de réception
au plus tard sept jours avant le début du
voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce
délai est porté à quinze jours. Cette
cession n’est soumise, en aucun cas, à une
autorisation préalable du vendeur.
Art. R211-10 : Lorsque le contrat comporte
une possibilité expresse de révision du
prix, dans les limites prévues à l’article
L.211-13, il doit mentionner les modalités
précises de calcul, tant à la hausse qu’à la
baisse, des variations des prix, et
notamment le montant des frais de transport
et taxes y afférentes, la ou les devises qui
peuvent avoir une incidence sur le prix du
voyage ou du séjour, la part du prix à
laquelle s’applique la variation, le cours
de la ou des devises retenu comme référence
lors de l’établissement du prix figurant au
contrat.
Art. R211-11 : Lorsque avant le départ de
l’acheteur, le vendeur se trouve contraint
d’apporter une modification à l’un des
éléments essentiels du contrat telle qu’une
hausse significative du prix, et lorsqu’il
méconnaît l’obligation d’information
mentionnée au 14e de l’article R.211-6,
l’acheteur peut, sans préjuger des recours
en réparation pour dommages éventuellement
subis, et après en avoir été informé par le
vendeur par lettre recommandée avec accusé
de réception : - soit résilier son contrat
et obtenir sans pénalité le remboursement
immédiat des sommes versées ; - soit
accepter la modification ou le voyage de
substitution proposé par le vendeur : un
avenant au contrat précisant les
modifications apportées est alors signé par
les parties : toute diminution de prix vient
en déduction des sommes restant
éventuellement dues par l’acheteur et, si le
paiement déjà effectué par ce dernier excède
le prix de la prestation modifiée, le
trop-perçu doit lui être restitué avant la
date de son départ.
Art. R211-12 : Dans le cas prévu à l’article
L.211-15, lorsque, avant le départ de
l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou
le séjour, il doit informer l’acheteur par
lettre recommandée avec accusé de réception
: l’acheteur, sans préjuger des recours en
réparation des dommages éventuellement
subis, obtient auprès du vendeur le
remboursement immédiat et sans pénalité des
sommes versées : l’acheteur reçoit, dans ce
cas, une indemnité au moins égale à la
pénalité qu’il aurait supportée si
l’annulation était intervenue de son fait à
cette date. Les dispositions du présent
article ne font en aucun cas obstacle à la
conclusion d’un accord amiable ayant pour
objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un
voyage ou séjour de substitution proposé par
le vendeur.
Art. R211-13 : Lorsque, après le départ de
l’acheteur, le vendeur se trouve dans
l’impossibilité de fournir une part
prépondérante des services prévus au contrat
représentant un pourcentage non négligeable
du prix honoré par l’acheteur, le vendeur
doit immédiatement prendre les dispositions
suivantes sans préjuger des recours en
réparation pour dommages éventuellement
subis : - soit proposer des prestations en
remplacement des prestations prévues en
supportant éventuellement tout supplément de
prix et,
si les prestations acceptées par l’acheteur
sont de qualité inférieure, le vendeur doit
lui rembourser, dès son retour, la
différence de prix ; - soit, s’il ne peut
proposer aucune prestation de remplacement
ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur
pour des motifs valables, fournir à
l’acheteur, sans supplément de prix, des
titres de transport pour assurer son retour
dans des conditions pouvant être jugées
équivalentes vers le lieu de départ ou vers
un autre lieu accepté par les deux parties.
Les dispositions du présent article sont
applicables en cas de non-respect de
l’obligation prévue au 14e de l’article
R.211-6.
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